Article 227-23
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.
La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.
Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.
Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.
Cité par:
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 28-1 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 28-1 (V)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 28-1 (V)
Arrêté du 10 janvier 2002 - art. 1 (V)
Arrêté du 11 décembre 2001 - art. 1 (M)
Arrêté du 29 juillet 2003 - art. 1 (V)
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 6 (M)
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 6 (M)
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 6 (M)
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 6 (V)
Décision n°2007-1099 du 11 décembre 2007, v. init.
Décision n° 2008-1060 du 9 décembre 2008, v. init.
Décision n°2009-129 du 3 février 2009, v. init.
Décision n°2009-374 du 26 mai 2009, v. init.
Décision n°2009-434 du 30 juin 2009, v. init.
Résultat du - art., v. init.
Décision n°2009-762 du 19 novembre 2009, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D147-31 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D147-31 (V)
Code de procédure pénale - art. 2-3 (V)
Code des douanes - art. 38 (M)
Code des douanes - art. 38 (M)
Code des douanes - art. 38 (M)
Code des douanes - art. 38 (M)
Code des douanes - art. 38 (M)
Code des douanes - art. 38 (M)
Code des douanes - art. 38 (M)
Code des douanes - art. 38 (M)
Code des douanes - art. 38 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-44-47 (V)
Code pénal - art. 227-27-1 (V)
Code pénal - art. 227-28 (V)
Code pénal - art. 227-28-3 (V)
Code pénal - art. 227-33 (V)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 28-1 (V)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 28-1 (V)
Arrêté du 10 janvier 2002 - art. 1 (V)
Arrêté du 11 décembre 2001 - art. 1 (M)
Arrêté du 29 juillet 2003 - art. 1 (V)
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 6 (M)
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 6 (M)
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 6 (M)
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 6 (V)
Décision n°2007-1099 du 11 décembre 2007, v. init.
Décision n° 2008-1060 du 9 décembre 2008, v. init.
Décision n°2009-129 du 3 février 2009, v. init.
Décision n°2009-374 du 26 mai 2009, v. init.
Décision n°2009-434 du 30 juin 2009, v. init.
Résultat du - art., v. init.
Décision n°2009-762 du 19 novembre 2009, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D147-31 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D147-31 (V)
Code de procédure pénale - art. 2-3 (V)
Code des douanes - art. 38 (M)
Code des douanes - art. 38 (M)
Code des douanes - art. 38 (M)
Code des douanes - art. 38 (M)
Code des douanes - art. 38 (M)
Code des douanes - art. 38 (M)
Code des douanes - art. 38 (M)
Code des douanes - art. 38 (M)
Code des douanes - art. 38 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-44-47 (V)
Code pénal - art. 227-27-1 (V)
Code pénal - art. 227-28 (V)
Code pénal - art. 227-28-3 (V)
Code pénal - art. 227-33 (V)