Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - Article 30-2
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- Modifié par LOI n°2009-1572 du 17 décembre 2009 - art. 15
I. - Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations, en application du II de l'article 29-1, de l'article 30-1 et des V et VI de l'article 96, et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique, en application de l'article 26, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société est constituée avec les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à leur demande et lorsqu'ils participent de manière significative au financement de la diffusion des services qu'ils distribuent.A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée dans les conditions prévues à l'article 29-1 ou à l'article 30-1.
Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société peut déléguer à un ou plusieurs tiers, dans des conditions approuvées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le déploiement et l'exploitation du réseau ainsi que la commercialisation d'une offre de gros auprès des distributeurs de services.
II. - Toute société proposée au titre du I indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon sa forme sociale et l'étendue des missions qui lui ont été confiées par les éditeurs de services :
- les éléments mentionnés à l'article 43-1, la composition de son capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 ;
- les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions commerciales de diffusion des programmes, l'origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition ;
- les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant notamment sur le choix du système de contrôle d'accès, de sa transmission et de sa diffusion ;
- le cas échéant, les modalités selon lesquelles elle souhaite déléguer à un ou plusieurs tiers, dans les conditions fixées au I du présent article, le déploiement et l'exploitation du réseau ainsi que la commercialisation d'une offre de gros auprès des distributeurs de services.
III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise toute société proposée au titre du I et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1. En cas de refus d'autorisation par le conseil, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique disposent d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouveau distributeur de services.
Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services autorisés en application du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25. Pour la télévision mobile personnelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille l'avis des exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, sur les éléments énumérés au dernier alinéa du II ainsi qu'à l'article 25.
L'autorisation n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à un nouvel éditeur.
IV. - La commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 est assurée par une société distincte des éditeurs. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1 et doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration comporte les éléments prévus par le décret mentionné au dernier alinéa du I de l'article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Ce distributeur met à la disposition du public les services des éditeurs qui ont bénéficié, sur le fondement de l'article 26, d'une priorité pour l'attribution du droit d'usage de la ressource radioélectrique en vue d'une diffusion en télévision mobile personnelle.
Tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision mobile personnelle, également diffusés en clair par voie hertzienne terrestre par application de l'article 30-1, visant à assurer la reprise de leurs services au sein de l'offre commercialisée auprès du public par ce distributeur.
Tout éditeur de services de télévision mobile personnelle visés au précédent alinéa fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des distributeurs de services visant à assurer la reprise de ses services au sein de l'offre qu'ils commercialisent auprès du public.
Les éditeurs de services peuvent toutefois s'opposer à cette reprise ou l'interrompre si l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public ou leur objet éditorial ou si le distributeur porte atteinte au caractère intégral de la reprise.
Les distributeurs de services de télévision mobile personnelle ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, sans préjudice de l'article L. 331-9 du code de la propriété intellectuelle, des mesures techniques propres à permettre le respect par les éditeurs de ces services de leurs engagements envers les ayants droit.
Pour l'application de l'articles 17-1, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.
V. - Le 1° et le 2° de l'article 42-1 ne sont pas applicables aux distributeurs de services autorisés en application du présent article.
L'autorisation peut être retirée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée, et notamment à la demande conjointe des titulaires des autorisations délivrées en application du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1.
A défaut de la conclusion des contrats nécessaires à la diffusion et à la transmission auprès du public des programmes à une date déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, celui-ci peut déclarer l'autorisation caduque.
Les décisions relatives à la couverture du territoire des services de télévision mobile personnelle prises par les sociétés autorisées en application du présent article sont prises, si les statuts de la société le prévoient, à la majorité des voix pondérées en fonction de la participation de chaque personne morale au financement de cette couverture.
VI. - Au terme des autorisations délivrées en application de du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1, les titulaires de nouvelles autorisations, éventuellement délivrées en application de l'article 28-1, désignent conjointement leurs distributeurs de services. Ces distributeurs sont autorisés dans les conditions prévues au présent article.
Liens relatifs à cet article
Code des postes et des communications électroniques - art. L33-1
Cité par:
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 25 (V)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 28-1 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 28-1 (V)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 29-1 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 29-1 (V)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-1 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-1 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-1 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-1 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-1 (V)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-3 (Ab)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-3 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-5 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-5 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 41-1-1 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 41-2-1 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 41-2-1 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 78 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 78 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 78 (V)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 97-1 (V)
Loi n°96-299 du 10 avril 1996 - art. 3 (Ab)
Décret n°2002-775 du 3 mai 2002 - art. 1 (V)
Décret n°2005-1355 du 31 octobre 2005 - art. 1 (V)
Décret n°2005-1355 du 31 octobre 2005 - art. 2 (V)
Décret n°2005-1355 du 31 octobre 2005 - art. 3 (V)
Décret n°2005-1355 du 31 octobre 2005 - art. 4 (V)
Décret n°2005-1355 du 31 octobre 2005 - art. 5 (V)
Décision n°2007-964 du 6 novembre 2007 - art., v. init.
Décision n°2007-965 du 6 novembre 2007 - art., v. init.
Décision n°2007-966 du 6 novembre 2007 - art., v. init.
Décision n°2007-967 du 6 novembre 2007 - art., v. init.
Décision n°2007-968 du 6 novembre 2007 - art., v. init.
Décision n°2007-1170 du 18 décembre 2007 - art., v. init.
Décision n°2007-1171 du 18 décembre 2007 - art., v. init.
Décision n°2007-1172 du 18 décembre 2007 - art., v. init.
Décision n°2007-1173 du 18 décembre 2007 - art., v. init.
Décision n°2007-1174 du 18 décembre 2007 - art., v. init.
Décision n°2008-10 du 15 janvier 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-11 du 15 janvier 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-12 du 15 janvier 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-13 du 15 janvier 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-126 du 29 janvier 2008 - art. 15, v. init.
Décision n°2008-191 du 19 février 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-192 du 19 février 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-193 du 19 février 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-194 du 19 février 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-200 du 19 février 2008 - art. 8, v. init.
Décision du 26 mars 2008 - art. 10, v. init.
Décision n°2008-273 du 18 mars 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-274 du 18 mars 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-275 du 18 mars 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-276 du 18 mars 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-424 du 6 mai 2008 - art. 1, v. init.
Décision n°2008-424 du 6 mai 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-425 du 6 mai 2008 - art. 1, v. init.
Décision n°2008-425 du 6 mai 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-426 du 6 mai 2008 - art. 1, v. init.
Décision n°2008-427 du 6 mai 2008 - art. 1, v. init.
Décision n°2008-427 du 6 mai 2008 - art., v. init.
Décision n° 2008-624 du 22 juillet 2008 - art. 1, v. init.
Décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 - art. 8, v. init.
Décision n°2008-486 du 24 juin 2008 - art. 2, v. init.
Décision n°2008-637 du 1er juillet 2008 - art. 5, v. init.
Décision n°2008-638 du 1er juillet 2008 - art. 5, v. init.
Décision n°2008-639 du 1er juillet 2008 - art. 5, v. init.
Décision n°2008-640 du 1er juillet 2008 - art. 5, v. init.
Décision n°2008-866 du 7 octobre 2008 - art. 5, v. init.
Décision n° 2008-1032 du 9 décembre 2008, v. init.
Décision n°2008-1057 du 25 novembre 2008 - art. 4, v. init.
Décision n°2008-1058 du 25 novembre 2008 - art. 4, v. init.
Décision n°2008-1059 du 25 novembre 2008 - art. 4, v. init.
Décision n°2008-1077 du 25 novembre 2008 - art. 5, v. init.
Décision n°2009-134 du 6 janvier 2009 - art. 4, v. init.
Décret n°2009-796 du 23 juin 2009 - art. (V)
Décret n°2009-796 du 23 juin 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2009-796 du 23 juin 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2009-796 du 23 juin 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2009-796 du 23 juin 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2009-796 du 23 juin 2009 - art., v. init.
Avis n°2009-0387 du 9 juillet 2009 - art., v. init.
Décision n°2009-474 du 15 juillet 2009 - art. 4, v. init.
Décision n°2009-500 du 15 juillet 2009 - art. 4, v. init.
Décision n°2009-854 du 8 décembre 2009 - art., v. init.
Décision n° 2009-856 du 8 décembre 2009 - art., v. init.
Décision n° 2009-851 du 8 décembre 2009 - art., v. init.
Décision n° 2009-852 du 8 décembre 2009 - art., v. init.
Décision n° 2009-857 du 8 décembre 2009 - art., v. init.
Décision n° 2009-859 du 8 décembre 2009 - art., v. init.
Décision n°2009-850 du 8 décembre 2009 - art., v. init.
Décision n°2009-853 du 8 décembre 2009 - art., v. init.
Décision n°2009-855 du 8 décembre 2009 - art., v. init.
Décision n° 2009-845 du 8 décembre 2009 - art., v. init.
Décision n° 2009-846 du 8 décembre 2009 - art., v. init.
Décision n° 2009-847 du 8 décembre 2009 - art., v. init.
Décision n° 2009-848 du 8 décembre 2009 - art., v. init.
Décision n°2009-849 du 8 décembre 2009 - art., v. init.
Décision n°2009-858 du 8 décembre 2009 - art., v. init.
Décision n° 2010-14 du 7 janvier 2010 - art., v. init.
Décision n° 2010-16 du 7 janvier 2010 - art., v. init.
Décision n° 2010-10 du 7 janvier 2010 - art., v. init.
Décision n° 2010-11 du 7 janvier 2010 - art., v. init.
Décision n° 2010-13 du 7 janvier 2010 - art., v. init.
Décision n° 2010-22 du 7 janvier 2010 - art., v. init.
Décision n° 2010-23 du 7 janvier 2010 - art., v. init.
Décision n° 2010-25 du 7 janvier 2010 - art., v. init.
Décision n° 2010-26 du 7 janvier 2010 - art., v. init.
Décision n°2010-12 du 7 janvier 2010 - art., v. init.
Décision n°2010-15 du 7 janvier 2010 - art., v. init.
Décision n°2010-17 du 7 janvier 2010 - art., v. init.
Décision n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art., v. init.
Décision n°2010-19 du 7 janvier 2010 - art., v. init.
Décision n°2010-20 du 7 janvier 2010 - art., v. init.
Décision n°2010-21 du 7 janvier 2010 - art., v. init.
Décision n°2010-24 du 7 janvier 2010 - art., v. init.
Décision n°2010-09 du 7 janvier 2010 - art., v. init.
Décision n°2010-248 du 16 mars 2010 - art., v. init.
Décision n°2010-290 du 16 mars 2010 - art., v. init.
Décision n°2010-291 du 16 mars 2010 - art., v. init.
Décision n°2010-292 du 16 mars 2010 - art., v. init.
Décision n°2010-294 du 16 mars 2010 - art., v. init.
Décision n°2010-295 du 16 mars 2010 - art., v. init.
Décision n°2010―296 du 16 mars 2010 - art., v. init.
Décision n°2010-293 du 16 mars 2010 - art., v. init.
Décision n°2010-408 du 11 mai 2010 - art. 3, v. init.
Décision n° 2010-571 du 8 juin 2010 - art., v. init.
Décision n° 2010-634 du 8 juin 2010 - art., v. init.
Décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 - art., v. init.
Décision n° 2010-761 du 22 juin 2010 - art., v. init.
Décision n°2011-1302 du 13 décembre 2011 - art. 3, v. init.
Décret n°2012-821 du 25 juin 2012 - art. 3 (V)
Décret n°2012-821 du 25 juin 2012 - art. 3, v. init.
Décision n°2012-520 du 24 juillet 2012 - art. 11, v. init.
Décision n° 2012-695 du 25 septembre 2012 - art. 11, v. init.
